Plan :
Introduction : Définition, Historique,
Intérêt de sujet
I.
L’accès
aux documents administratifs des organismes publics est un droit :
1.
Accès
aux documents administratifs sur divulgation proactive de l’organisme public
2.
L’accès
aux documents administratifs sur demande d’une personne physique ou
morale :
II.
Les limites liées à l’accès aux documents administratifs :
1)
Les
limites juridiques :
2)
Les
limites factuelles :
INTRODUCTION
On ne peut pas parler d’un processus
de modernisation et de démocratisation de l’administration en l’absence du
droit à l’information. Le droit à l’information est une notion qui se
présente comme un concept qui cristallise un ensemble de valeurs ayant en
commun la prise en considération des intérêts du public –récepteur de
l’information.[i]
En
effet, le droit à l’information est un droit exigible, emportant des
obligations nécessaires de faire pour un sujet de droit ou pour l’Etat ;
un droit fondamental, c’est une sorte de prolongement de la liberté de presse
ou de celle de l’expression ; un droit standard dans le faite qu’il n’est
pas susceptible de produire a lui-même des prérogatives et des obligations, mais comme même un outil permettant
d’aider à résoudre une contradiction.
De ce
fait, il est rarement reconnu quand confèrent des droits exigibles aux sujets
sauf pour ce qui a trait au droit d’accès aux documents des organismes publics,
notre sujet actuel d’étude.
Le décret-loi
n° 2011-41 du 26 mai 2011, relatif à l’accès aux documents administratifs des organismes
publics de l’administration optant pour le chargement puis s’adapte aux
objectifs de la révolution tunisienne de 14 janvier 2011.
[i]1
En
effet, ce décret qui n’est pas entré en vigueur jusqu’à nos jours (décembre
2014) influencé par l’environnement politique actuel de liberté d’expression, a
mis en cause le sujet administratif actuel.
La
transparence, le droit à l’information, l’amélioration de la relation
administration administré, qui reflète l’administration démocratique sont des principes
qui ne peuvent entrer en vigueur sans un cadre
juridique.
C’est
dans ce cadre concret que ce décret a été promulgué. La question qui se pose actuellement :
Qu’elles
sont les limites de ce droit instauré par ce décret-loi ? autrement dit : Peut-on avoir l’accès à tous les documents
administratifs?
Pour répondre à
cette question il faut d’abord commencer par montrer que l’accès aux documents
administratifs des organismes publique est un droit en première partie I puis
nous allons procéder à déterminer les limites de ce droit en deuxième partieII.
I.
L’accès
aux documents administratifs des organismes publics est un droit :
L’accès aux documents administratifs est le droit
d’accéder à l’information proposée par l’Etat à travers les organismes publics
.En effet selon l’article 3 du décret de loi n° 2011-41 du 26 mai 2011. Ce
droit d’accès est accompli de deux manière : soit par la divulgation
proactive de l’organisme public soit par une demande d’une personne physique ou
morale.
1.
Accès
aux documents administratifs sur divulgation proactive de l’organisme public
Les
organismes publics sont toutes les structures qui gèrent un service
administratifs tels que les administrations centrales ou régionales, les
collectivités locales et services publics, tels que les établissements publics
à caractère administratif EPA, les établissements
publics à caractère non administratif EPS et les entreprises publics EPIC,ces
organismes sont appelés à publier:
· Les missions essentielles qui lui sont dévolues, sa structure
organisationnelle, l’adresse de son siège social, les sièges des services
placés sous sa tutelle, leurs numéros de téléphone, leurs adresses
électroniques ainsi qu’une liste nominative des directeurs des services et
leurs tâches respectives,
· Les décisions et les politiques qui touchent le public en relation
avec l’activité de l’organisme, tels que les contrats-programmes, les plans de
développement et les plans sectoriels.
Cette note se
basant sur des valeurs fondamentales, a plusieurs sens :
· Les procédures suivies par
l’organisme en vue de prendre une décision concernant des services liés à ses
tâches, à ses attributions et les mécanismes de contrôle du respect de ces
procédures,
· Une liste nominative de son
personnel chargé de l’information et des données nécessaires afin de faciliter
le contact avec eux, notamment, leurs numéros de téléphone administratifs,
leurs adresses électroniques et les adresses de leurs postes de travail,
· Les manuels de procédures
utilisés par les agents afin de fournir les services qui les concernent,
· Les textes juridiques
organisant le fonctionnement de l’organisme, tels que les circulaires et les
notes communes,
· La liste des services
fournis par l’organisme ainsi que toutes les pièces nécessaires afin d’en
bénéficier ainsi que les différentes consultations, projets et programmes
exposés au public et leurs résultats,
· Les données sur les
programmes de l’organisme, ses réalisations ainsi que les résultats des appels
d’offres publics y afférents,
· La liste des documents administratifs disponibles par voie
électronique ayant trait aux services fournis par l’organisme, tels que les
formulaires administratifs et les cahiers des charges,
· Un guide pour aider les usagers de l'organisme public, comprenant
les procédures et les délais de demande des documents administratifs.
- Ils
sont aussi appelés à publier les informationsreliés à leur activités tels que, Les
données statistiques, économiques et sociales y compris les enquêtes
statistiques désagrégées,
- Toute
information sur les finances publiques y compris les informations
macroéconomiques, les informations sur la dette publique et sur les actifs et
les passifs de l'État, les prévisions et informations sur les dépenses à moyen
terme, toute information sur l'évaluation des dépenses et de la gestion des
finances publiques et les informations détaillées sur le budget, aux niveaux
central, régional et local,
- Les
informations disponibles sur les services et les programmes sociaux, notamment,
dans les secteurs de l'emploi, de l'éducation, de la formation, de la sécurité
et la couverture sociale et la santé.
Ces documents administratifs doivent être
disponibles sous une forme facilement accessible par le public. Il faut rappeler
que le document selon Larousse est une pièce écrite servant d’information, de
preuve qui peut avoir plusieurs formes : papier, informatique, vidéo etc.…
2.
L’accès
aux documents administratifs sur demande d’une personne physique ou
morale :
Ce droit peut être accompli à la suite d’une
demande présentée par une personne physique ou morale.
La réglementation a mis des conditions formelles à
cette demande :
1. L’accès aux documents administratifs par une personne
physique ou morale se fait sur demande écrite adressée à l’agent chargé de
l’information et de l'accès aux documents administratifs auprès de l’organisme
public concerné, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou en
utilisant les technologies de communication (fax ou e-mail).
2. L’objet de la demande doit concerner un document
administratif, qu’il soit en version papier ou électronique.
3. L’organisme public peut élaborer un modèle simplifié
du formulaire de la demande sus indiquée se limitant aux données nécessaires
mentionnées dans l’annexe n° 1 de cette circulaire.
4. Si le demandeur du document administratif est
incapable de formuler la demande écrite, en raison d’un état d’incapacité, de
déficience physique ou d’incapacité de lire et d’écrire, l’agent chargé de
l’information et de l’accès aux documents administratifs doit lui apporter
l’assistance nécessaire pour déposer cette demande et remet à l’intéressé une
copie signée et datée en bonne et due forme par l’intéressé, après avoir établi
deux exemplaires à cet effet.
5. Cette demande comporte obligatoirement, conformément
aux dispositions de l’art. 8 du décret-loi n°41 de l’année 2011, s’il s’agit
d’une personne physique, son nom, prénom et adresse ; la dénomination et
le siège social, s’il s’agit d’une personne morale. En outre, la demande doit
comporter les précisions nécessaires relatives aux documents et données
demandés.
6. Si la demande ne comprend pas les conditions minimales
requises, l’agent de l’information et de l’accès aux documents administratifs
est tenu d’en informer le demandeur dans les plus brefs délais. Si l’intéressé
n’est pas parvenu à préparer la demande, pour une raison quelconque, y compris
l’incapacité de déterminer avec la précision requise le document administratif,
l’agent d’information et de l’accès aux documents administratifs doit, si
nécessaire, lui prêter assistance et l’orienter pour que la demande précitée
réponde aux conditions requises.
7. L’agent chargé de l’information et de l'accès aux
documents administratifs doit tenir un registre numéroté pour l’enregistrement
des demandes d'accès aux documents administratifs, sur lequel sont inscrites
les dates de réception et de réponse à ces demandes par l’organisme public
concerné. Un numéro de référence est attribué à chaque demande et l’agent doit
délivrer au demandeur un reçu mentionnant ce numéro.
Ce reçu est
remis à l’intéressé immédiatement après avoir vérifié la conformité de la
demande aux conditions nécessaires mentionnées à la rubrique « E »
ci-dessus.
On remarque que le législateur a insisté sur l’importance des
procédures formelle. Cette formalité peut jouer deux rôles, contradictoires à
l’égard du citoyen.
En effet cette formalité peut jouer le rôle d’obstacle et de
complication d’avoir l’information, rapidement d’une part et d’autre part, elle
peut jouer le rôle de meuve contre l’administrateur en cas de refus ou négligence de sa part.
Ainsi, le demandeur peut faire appel auprès du chef de cet
organisme, en premier lieu selon les délais fixés par la loi, si non et en cas
de résistance de la part de l’administration , le demandeur peut ……délai de 30
jours, faire un recours devant le tribunal administrative.
L’accèsaux documents administratifs des organismes publics est un
droit lié dans plusieurs façades au droit de l’information, aux droits de la
liberté de l’expression qui sont des droits fondamentaux qui touchent l’individu
qui sont exposé à des exceptions qui représentent des limites à ces droits.
II.
Les limites liées à l’accès aux documents administratifs :
On peut à ce niveau citer les limites stipulé par le législateur
qu’on peut appeler même des limites juridiques (1) sans négliger les limites
réelles qui sont consacrés d’un héritage politique, sociales,
administratifs qu’on peut l’appeler des limites factuelles (2).
1)
Les
limites juridiques :
Une liste d’exception à titre limitatif qui était annoncé par le législateur
à savoir .
1. Le document administratif protégé en vertu de la
législation en vigueur, notamment, celle relative à la protection des données à
caractère personnel, aux droits de la propriété littéraire et artistique, ou
également sur décision juridictionnelle, lorsqu'il s'agit d'un document fourni
à l'organisme public concerné à titre confidentiel.
2. Les documents administratifs qui pourraient porter
préjudice :
-Aux relations entre États
ou organisations internationales,
- À la formation ou au
développement d'une politique gouvernementale efficace,
- À la sécurité ou la défense
nationale,
- À la détection, prévention
ou enquête criminelle,
- À
l'arrestation et le procès en justice des accusés,
- À l'administration de la
justice, au respect des règles de l'équité,
- À la transparence des
procédures de passation des marchés publics,
- Au processus de délibération,
d'échange d'avis et d'opinions, en l'occurrence, les audiences et les rapports
partagés entre les fonctionnaires qui reflètent leurs opinions et leurs points
de vue,
- Aux procédures d'examen ou
d'essai,
- Aux intérêts légitimes commerciaux
ou financiers de l'organisme public concerné.
Ces limites juridiques qui peuvent être classés en 3 catégories principales :
-Les données à caractère personnelles qui touchent l’individu.
-les données qui peuvent toucher aux relations Etats ou organisme international.
-les données qui peuvent toucher à l’intérêt général et la
sécurité de l’Etats, cette calcification nous pousse à poser des questions :
Les dictateurs du monde ne sont –ils pas cachés derrière ces deux
dernières raisons ?
les Loubis d’intérêts de groupes ne sont –ils pas cachés derrière
leurs intérêts légitimes, commerciaux ou financiers
de l’organisme ?
- comment peut- on limiter les limites imposées par le législateur ?
Aujourd’hui toute personne ayant adressée une demande pour
réclamer un document relatif à un secteur sensible et objet de conflit
d’intérêt peut ne peut être satisfait
sur exception à titre limitatif juridique, à savoir les intérêts légitimes
commerciaux et financier de l’organisme tels que dans le secteur de l’énergie
et du pétrole.
2) Les limites factuelles :
Cette loi a été promulguée depuis mai 2011 selon l’article 22, les
organismes publics doivent se mettre en pleine conformité avec les disposition législatives
dans un délai de 2 ans de la date d’entrée en vigueur de ce décret à savoir qui
serait la date de mai 2013.
Jusqu’à nos jours cette loi n’a pas vu le jour. Actuellement le
gouvernement est en train de préparer une nouvelle loi, qui va remplacer ce décret-loi.
Selon une analyse de notre environnement politique ; social ;
culturel ; administratif, on peut dégager plusieurs obstacles qui ont
freiné ce droit, et, qui peuvent être considérés comme des limites factuelles.
En effet, si on entame une diagnostique aux systèmes administratifs
actuels afin de l’améliorer.
On constate que la gestion administrative actuelle est marquée par
un style de leadership « laisser aller , laisser faire » .
En effet, l’absence d’une politique qualité au niveau des
organismes publics, la négligence des méthodes et outils d’évaluation du
système administratif , la disparition des valeurs de transparence ,
l’influence de l’environnement politique sur la qualité du rendement des agents
publics se sont des facteurs qui ont caractérisé le service
administratif ² cette situation a fait émerger des valeurs de négligence,
d’intérêt personnels, de peur, d’obscurité, d’ambigüité, d’infidélité et
d’égoïsme, et qui ont eu un impact très négatif sur le système du travail
administratif, la mauvaise répartition des taches, l’absence de la formation du
personnels, l’absence de l’évaluation du service et l’absence des méthodes
scientifiques de travail, sans négliger l’influence des enjeux politiques, sociaux et financiers. Des Lobis qui se sont
émergés et ont mêmes pris le rôle de l’administration, et qui utilisent
tous leurs moyens pour défendre leurs intérêts qui ne peuvent rester stable que
loin des valeurs de transparence, d’atteindre l’information réelle.
Sans oublier les problèmes organisationnels et environnementaux
de l’administration, qui jouent aussi un grand rôle limitatif à l’accès aux
documents administratifs.
En effet, faute de ressources financières la plus part des administrations
sont incapables d’aménager des locaux selon les constitutions légales pour
préserver les documents.
Une situation, qui s’est gonflée par l’absence d’une culture et négligence
des archives, ce qui rend l’admiration incapable souvent de délivrer un
document parce qu’elle ne le possède pas.
Toute ces limites liées à la réalité ont joué un rôle très important,
pour freiner l’implémentation de ce décret-loi.
Des obstacles réelles aussi important nous poussent à poser une
question pertinente : est-ce que le nouveau projet en état de
préparation peut – il porter des
solutions radicales à ces contraintes ?
Bibliographies :
Les textes
juridiques :
La constitution Tunisienne juin 2014
1/Décret-loi n° 2011-54 du 11 juin 2011, modifiant et complétant
le décret-loi n° 2011-41 du 26 mai 2011 relatif à l'accès aux documents
administratifs des organismes publics JORT N ° 39 PAGES 803.
2/Droit
comparé Loi n°78 – 753 du 17
juillet 1978 portant diverse mesure d’amélioration des relations entre l’administration
et le public et diverse disposition d’ordre administratif, social et fiscal
.Version consolidé au 20 décembre 2013
3/Circulaire
n°25 en date du 5 Mai 2012 relative à l’accès aux documents administratifs des
organismes publics portant application de décret.
4/ circulaire n 21 du 24 JUILLET 2014 L'absence de
faire circuler des informations sensibles via les medias.
5/FouziMarrouchi : » Accès à l’information
–plan d’accès pour la Tunisie (reformes administratifs ; premier
ministère)
7/Premier ministère français ; direction de
l’information légal et administrative mise à jour le 26mai/04/2013.N°41-2011/
DCAF (Le Centre pour le Contrôle Démocratique des Forces Armées).
Mémoire :
L’amélioration de la prise en charge de la parturiente dans le service de
gynécologie de l’hôpital Tletli de Nabeul-BASMA Ben slimene faculté de médecine
de sousse ibn Aljazzar.
www.chairelrwilson.ca/cours/drt3805g/droitalinformation.html
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