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lundi 9 février 2015

Decret loi n°2011-41 du 26 mai 2011 relatif à l’accès aux document administratifs des organismes publics : Une crise d’application.. Peut-on avoir l’accès à tous les documents administratifs ?






Plan :
Introduction : Définition, Historique, Intérêt de sujet

      I.            L’accès aux documents administratifs des organismes publics est un droit :
1.    Accès aux documents administratifs sur divulgation proactive de l’organisme public
2.    L’accès aux documents administratifs sur demande d’une personne physique ou morale :

  II.            Les limites liées à l’accès aux  documents administratifs :

1)   Les limites juridiques :
2)   Les limites factuelles :


   
INTRODUCTION

On ne peut pas parler d’un processus de modernisation et de démocratisation de l’administration en l’absence du droit à l’information. Le droit à l’information est une notion qui se présente comme un concept qui cristallise un ensemble de valeurs ayant en commun la prise en considération des intérêts du public –récepteur de l’information.[i]

En effet, le droit à l’information est un droit exigible, emportant des obligations nécessaires de faire pour un sujet de droit ou pour l’Etat ; un droit fondamental, c’est une sorte de prolongement de la liberté de presse ou de celle de l’expression ; un droit standard dans le faite qu’il n’est pas susceptible de produire a lui-même des prérogatives et des obligations, mais comme même un outil permettant d’aider à résoudre une contradiction.
De ce fait, il est rarement reconnu quand confèrent des droits exigibles aux sujets sauf pour ce qui a trait au droit d’accès aux documents des organismes publics, notre sujet actuel d’étude.

Le décret-loi n° 2011-41 du 26 mai 2011, relatif à l’accès aux documents administratifs des organismes publics de l’administration optant pour le chargement puis s’adapte aux objectifs de la révolution tunisienne de 14 janvier 2011.
                                                                                       




[i]1



En effet, ce décret qui n’est pas entré en vigueur jusqu’à nos jours (décembre 2014) influencé par l’environnement politique actuel de liberté d’expression, a mis en cause le sujet administratif actuel.

La transparence, le droit à l’information, l’amélioration de la relation administration administré, qui reflète l’administration démocratique sont des principes qui ne peuvent entrer en vigueur sans un cadre juridique.

C’est dans ce cadre concret que ce décret a été promulgué. La question  qui se pose actuellement :

Qu’elles sont les limites de ce droit instauré par ce décret-loi ? autrement dit : Peut-on avoir l’accès à tous les documents administratifs?

Pour répondre à cette question il faut d’abord commencer par montrer que l’accès aux documents administratifs des organismes publique est un droit en première partie I puis nous allons procéder à déterminer les limites de ce droit en deuxième partieII.


      I.            L’accès aux documents administratifs des organismes publics est un droit :

L’accès aux documents administratifs est le droit d’accéder à l’information proposée par l’Etat à travers les organismes publics .En effet selon l’article 3 du décret de loi n° 2011-41 du 26 mai 2011. Ce droit d’accès est accompli de deux manière : soit par la divulgation proactive de l’organisme public soit par une demande d’une personne physique ou morale.


1.    Accès aux documents administratifs sur divulgation proactive de l’organisme public

Les organismes publics sont toutes les structures qui gèrent un service administratifs tels que les administrations centrales ou régionales, les collectivités locales et services publics, tels que les établissements publics à caractère administratif  EPA, les établissements publics à caractère non administratif EPS et les entreprises publics EPIC,ces organismes sont appelés à publier:

·       Les missions essentielles qui lui sont dévolues, sa structure organisationnelle, l’adresse de son siège social, les sièges des services placés sous sa tutelle, leurs numéros de téléphone, leurs adresses électroniques ainsi qu’une liste nominative des directeurs des services et leurs tâches respectives,
·       Les décisions et les politiques qui touchent le public en relation avec l’activité de l’organisme, tels que les contrats-programmes, les plans de développement et les plans sectoriels.

Cette note se basant sur des valeurs fondamentales, a plusieurs sens :

·        Les procédures suivies par l’organisme en vue de prendre une décision concernant des services liés à ses tâches, à ses attributions et les mécanismes de contrôle du respect de ces procédures,
·        Une liste nominative de son personnel chargé de l’information et des données nécessaires afin de faciliter le contact avec eux, notamment, leurs numéros de téléphone administratifs, leurs adresses électroniques et les adresses de leurs postes de travail,
·        Les manuels de procédures utilisés par les agents afin de fournir les services qui les concernent,
·        Les textes juridiques organisant le fonctionnement de l’organisme, tels que les circulaires et les notes communes,
·        La liste des services fournis par l’organisme ainsi que toutes les pièces nécessaires afin d’en bénéficier ainsi que les différentes consultations, projets et programmes exposés au public et leurs résultats,
·        Les données sur les programmes de l’organisme, ses réalisations ainsi que les résultats des appels d’offres publics y afférents,
·       La liste des documents administratifs disponibles par voie électronique ayant trait aux services fournis par l’organisme, tels que les formulaires administratifs et les cahiers des charges,
·       Un guide pour aider les usagers de l'organisme public, comprenant les procédures et les délais de demande des documents administratifs.

- Ils sont aussi appelés à publier les informationsreliés à leur activités tels que, Les données statistiques, économiques et sociales y compris les enquêtes statistiques désagrégées,
- Toute information sur les finances publiques y compris les informations macroéconomiques, les informations sur la dette publique et sur les actifs et les passifs de l'État, les prévisions et informations sur les dépenses à moyen terme, toute information sur l'évaluation des dépenses et de la gestion des finances publiques et les informations détaillées sur le budget, aux niveaux central, régional et local,
- Les informations disponibles sur les services et les programmes sociaux, notamment, dans les secteurs de l'emploi, de l'éducation, de la formation, de la sécurité et la couverture sociale et la santé.
Ces documents administratifs doivent être disponibles sous une forme facilement accessible par le public. Il faut rappeler que le document selon Larousse est une pièce écrite servant d’information, de preuve qui peut avoir plusieurs formes : papier, informatique, vidéo etc.…






2.    L’accès aux documents administratifs sur demande d’une personne physique ou morale :

Ce droit peut être accompli à la suite d’une demande présentée par une personne physique ou morale.
La réglementation a mis des conditions formelles à cette demande :

1.    L’accès aux documents administratifs par une personne physique ou morale se fait sur demande écrite adressée à l’agent chargé de l’information et de l'accès aux documents administratifs auprès de l’organisme public concerné, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou en utilisant les technologies  de communication (fax ou e-mail). 
2.    L’objet de la demande doit concerner un document administratif, qu’il soit en version papier ou électronique. 
3.    L’organisme public peut élaborer un modèle simplifié du formulaire de la demande sus indiquée se limitant aux données nécessaires mentionnées dans l’annexe n° 1 de cette circulaire. 
4.    Si le demandeur du document administratif est incapable de formuler la demande écrite, en raison d’un état d’incapacité, de déficience physique ou d’incapacité de lire et d’écrire, l’agent chargé de l’information et de l’accès aux documents administratifs doit lui apporter l’assistance nécessaire pour déposer cette demande et remet à l’intéressé une copie signée et datée en bonne et due forme par l’intéressé, après avoir établi deux exemplaires à cet effet. 
5.    Cette demande comporte obligatoirement, conformément aux dispositions de l’art. 8 du décret-loi n°41 de l’année 2011, s’il s’agit d’une personne physique, son nom, prénom et adresse ; la dénomination et le siège social, s’il s’agit d’une personne morale. En outre, la demande doit comporter les précisions nécessaires relatives aux documents et données demandés. 
6.    Si la demande ne comprend pas les conditions minimales requises, l’agent de l’information et de l’accès aux documents administratifs est tenu d’en informer le demandeur dans les plus brefs délais. Si l’intéressé n’est pas parvenu à préparer la demande, pour une raison quelconque, y compris l’incapacité de déterminer avec la précision requise le document administratif, l’agent d’information et de l’accès aux documents administratifs doit, si nécessaire, lui prêter assistance et l’orienter pour que la demande précitée réponde aux conditions requises. 
7.    L’agent chargé de l’information et de l'accès aux documents administratifs doit tenir un registre numéroté pour l’enregistrement des demandes d'accès aux documents administratifs, sur lequel sont inscrites les dates de réception et de réponse à ces demandes par l’organisme public concerné. Un numéro de référence est attribué à chaque demande et l’agent doit délivrer au demandeur un reçu mentionnant ce numéro. 
Ce reçu est remis à l’intéressé immédiatement après avoir vérifié la conformité de la demande aux conditions nécessaires mentionnées à la rubrique « E » ci-dessus.

On remarque que le législateur a insisté sur l’importance des procédures formelle. Cette formalité peut jouer deux rôles, contradictoires à l’égard du citoyen.
En effet cette formalité peut jouer le rôle d’obstacle et de complication d’avoir l’information, rapidement d’une part et d’autre part, elle peut jouer le rôle de meuve contre l’administrateur   en cas de refus ou négligence de sa part.
Ainsi, le demandeur peut faire appel auprès du chef de cet organisme, en premier lieu selon les délais fixés par la loi, si non et en cas de résistance de la part de l’administration , le demandeur peut ……délai de 30 jours, faire un recours devant le tribunal administrative.
L’accèsaux documents administratifs des organismes publics est un droit lié dans plusieurs façades au droit de l’information, aux droits de la liberté de l’expression qui sont des droits fondamentaux qui touchent l’individu qui sont exposé à des exceptions qui représentent des limites à ces droits.

  II.            Les limites liées à l’accès aux documents administratifs :

On peut à ce niveau citer les limites stipulé par le législateur qu’on peut appeler même des limites juridiques (1) sans négliger les limites réelles qui sont consacrés  d’un héritage politique, sociales, administratifs qu’on peut l’appeler des limites factuelles (2).

1)   Les limites juridiques :

Une liste d’exception à  titre limitatif qui était annoncé par le législateur à savoir .

1.    Le document administratif protégé en vertu de la législation en vigueur, notamment, celle relative à la protection des données à caractère personnel, aux droits de la propriété littéraire et artistique, ou également sur décision juridictionnelle, lorsqu'il s'agit d'un document fourni à l'organisme public concerné à titre confidentiel.
2.    Les documents administratifs qui pourraient porter préjudice :
  -Aux relations entre États ou organisations internationales,
-       À la formation ou au développement d'une politique gouvernementale efficace,
-       À la sécurité ou la défense nationale,
-       À la détection, prévention ou enquête criminelle,
-       À l'arrestation et le procès en justice des accusés,
-       À l'administration de la justice, au respect des règles de l'équité,
-       À la transparence des procédures de passation des marchés publics,
-       Au processus de délibération, d'échange d'avis et d'opinions, en l'occurrence, les audiences et les rapports partagés entre les fonctionnaires qui reflètent leurs opinions et leurs points de vue,
-       Aux procédures d'examen ou d'essai,
-       Aux intérêts légitimes commerciaux ou financiers de l'organisme public concerné.

Ces limites juridiques qui peuvent être classés en 3 catégories principales :
-Les données à caractère personnelles qui touchent l’individu.
-les données qui peuvent toucher aux relations Etats ou organisme international.
-les données qui peuvent toucher à l’intérêt général et la sécurité de l’Etats, cette calcification nous pousse à poser des questions :

Les dictateurs du monde ne sont –ils pas cachés derrière ces deux dernières raisons ?

les Loubis d’intérêts de groupes ne sont –ils pas cachés derrière leurs   intérêts légitimes, commerciaux ou financiers de l’organisme ?
- comment peut- on limiter les limites imposées par le législateur ?

Aujourd’hui toute personne ayant adressée une demande pour réclamer un document relatif à un secteur sensible et objet de conflit d’intérêt peut ne peut être  satisfait sur exception à titre limitatif juridique, à savoir les intérêts légitimes commerciaux et financier de l’organisme tels que dans le secteur de l’énergie et du pétrole.

2)   Les limites factuelles :
Cette loi a été promulguée depuis mai 2011 selon l’article 22, les organismes publics doivent se mettre en pleine conformité avec les disposition législatives dans un délai de 2 ans de la date d’entrée en vigueur de ce décret à savoir qui serait la date de mai 2013.
Jusqu’à nos jours cette loi n’a pas vu le jour. Actuellement le gouvernement est en train de préparer une nouvelle loi, qui va remplacer ce décret-loi.
Selon une analyse de notre environnement politique ; social ; culturel ; administratif, on peut dégager plusieurs obstacles qui ont freiné ce droit, et, qui peuvent être considérés comme des limites factuelles.
En effet, si on entame une diagnostique aux systèmes administratifs actuels afin de l’améliorer.

On constate que la gestion administrative actuelle est marquée par un style de leadership « laisser aller , laisser faire » .

En effet, l’absence d’une politique qualité au niveau des organismes publics, la négligence des méthodes et outils d’évaluation du système administratif , la disparition des valeurs de transparence , l’influence de l’environnement politique sur la qualité du rendement des agents publics se sont des facteurs qui ont caractérisé le service
administratif ² cette situation a fait émerger des valeurs de négligence, d’intérêt personnels, de peur, d’obscurité, d’ambigüité, d’infidélité et d’égoïsme, et qui ont eu un impact très négatif sur le système du travail administratif, la mauvaise répartition des taches, l’absence de la formation du personnels, l’absence de l’évaluation du service et l’absence des méthodes scientifiques de travail, sans négliger l’influence des enjeux politiques,  sociaux et financiers. Des Lobis qui se sont émergés et ont mêmes pris le rôle de l’administration, et qui utilisent tous leurs moyens pour défendre leurs intérêts qui ne peuvent rester stable que loin des valeurs de transparence, d’atteindre l’information réelle.

Sans oublier les problèmes organisationnels et environnementaux de l’administration, qui jouent aussi un grand rôle limitatif à l’accès aux documents administratifs.

En effet, faute de ressources financières la plus part des administrations sont incapables d’aménager des locaux selon les constitutions légales pour préserver les documents.

Une situation, qui s’est gonflée par l’absence d’une culture et négligence des archives, ce qui rend l’admiration incapable souvent de délivrer un document parce qu’elle ne le possède pas.
Toute ces limites liées à la réalité ont joué un rôle très important, pour freiner l’implémentation de ce décret-loi.

Des obstacles réelles aussi important nous poussent à poser une question pertinente : est-ce que le nouveau projet en état de préparation  peut – il porter des solutions radicales à ces contraintes ?










Bibliographies :
Les textes juridiques :
La constitution Tunisienne juin 2014
1/Décret-loi n° 2011-54 du 11 juin 2011, modifiant et complétant le décret-loi n° 2011-41 du 26 mai 2011 relatif à l'accès aux documents administratifs des organismes publics JORT N ° 39 PAGES 803.
2/Droit comparé Loi n°78 – 753 du 17 juillet 1978 portant diverse mesure d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverse disposition d’ordre administratif, social et fiscal .Version consolidé au 20 décembre 2013

3/Circulaire n°25 en date du 5 Mai 2012 relative à l’accès aux documents administratifs des organismes publics portant application de décret.
4/ circulaire n 21 du 24 JUILLET 2014 L'absence de faire circuler des informations sensibles via les medias.
5/FouziMarrouchi : » Accès à l’information –plan d’accès pour la Tunisie (reformes administratifs ; premier ministère)
7/Premier ministère français ; direction de l’information légal et administrative mise à jour le 26mai/04/2013.N°41-2011/ DCAF (Le Centre pour le Contrôle Démocratique des Forces Armées).
Mémoire : L’amélioration de la prise en charge de la parturiente dans le service de gynécologie de l’hôpital Tletli de Nabeul-BASMA Ben slimene faculté de médecine de sousse ibn Aljazzar.
www.chairelrwilson.ca/cours/drt3805g/droitalinformation.html















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